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Veille juridique INFRASTRUCTURES / Contrats Publics du 18 juillet 2024

L’équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence des deux dernières semaines.

Recevabilité d'une QPC relative à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Le Conseil d’Etat a admis la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, instituée par l'article 100 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et notamment sur la détermination des critères d'assujettissement à ladite taxe qui prennent en compte le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant.

CE du 12 juin 2024, n° 492584

Offre inacceptable pour dépassement des crédits budgétaires

Si, conformément à l'article L2152-3 du code de la commande publique, une offre peut être déclarée inacceptable si elle excède le montant des crédits budgétaires alloués au marché, le Conseil d’Etat juge toutefois qu'une telle possibilité n'est offerte "qu'à la condition que ce (…) montant ait été porté à la connaissance des candidats".

CE du 12 juin 2024, n° 475214

Méthode de notation - DSP

Le Conseil d’Etat a censuré une méthode d'évaluation des offres fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement au regard de chacun des critères : "la méthode d'évaluation mise en œuvre en l'espèce par l'autorité concédante a consisté, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère. L'offre retenue est celle ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. En faisant ainsi le choix, alors même qu'elle n'était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l'appréciation qu'elle portait sur la valeur respective des offres, d'un mode d'attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution, alors que le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l'autorité concédante a retenu une méthode d'évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie".

CE du 7 juin 2024, n° 489404

Précision des critères d'attribution

Une décision récente du Conseil d'État illustre l'appréciation que celui-ci porte sur la validité des critères d'attribution et notamment sur le fait que : "ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats."

En l'espèce, le Conseil d'Etat valide une procédure dans laquelle "le règlement de la consultation prévoyait cinq critères de notation des offres, dont le troisième portait sur les "pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage" représentant 30 % de la note finale et le cinquième sur les "complétude, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel" représentant 5% de la note finale", en considérant que  "le troisième critère, destiné à apprécier l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage, portait sur le contenu de l'offre tandis que le cinquième, qui visait à apprécier les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre, se rapportait à sa forme" et que, par suite, "ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis".

CE du 25 juin 2024, n° 479982

Pas d'appréciation sur la valeur des offres par le juge des référés.

Après avoir rappelé le principe selon lequel "il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres", le Conseil d'État censure la décision d'un juge des référés qui avait annulé une procédure au motif que le pouvoir adjudicateur avait octroyé une note identique à deux candidats "en dépit, selon lui, "des différences évidentes entre les capacités professionnelles de leurs équipes"".

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat censure néanmoins la sélection de l'attributaire au motif de l'insuffisance des pièces fournies par l'entreprise pour démontrer sa capacité financière, cette dernière n'ayant produit que "deux attestations bancaire et comptable qui ne comportaient aucune donnée chiffrée relative à sa situation financière".

CE du 21 juin 2024, n° 491432

Modalités de répartition des lots entre les candidats

Dans le cadre d'une réponse à une question préjudicielle, la CJUE a validé un mécanisme particulier d'attribution des lots d'un marché consistant à ce que "le soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse se voie, conformément aux modalités définies dans les documents de marché, attribuer un lot à condition qu’il accepte de livrer les fournitures et d’effectuer les prestations relatives à ce lot au même prix que celui proposé par le soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et qui s’est vu, par conséquent, attribuer un autre lot, plus important, de ce marché".

Il est à noter que, pour justifier sa décision, la CJUE relève notamment que cette modalité de passation était expressément prévue par le règlement de consultation, qu'elle ne comportait aucun élément de négociation, et qu'elle garantissait "pour l’attribution de l’ensemble des lots du marché, le respect du critère du prix le plus bas sans possibilité pour le pouvoir adjudicateur de déroger à ce critère ou d’inviter un soumissionnaire à modifier son offre, puisque ce pouvoir adjudicateur [devait] se fonder sur les prix proposés avant l’expiration du délai de dépôt des offres et respecter, tout au long de cette procédure, l’ordre de classement qui résult[ait] de ces offres de prix." De la même manière, la CJU relève qu'aux termes de ce mécanisme, qui pouvait conduire à l'attribution d'un lot aux candidats suivants en cas de refus du candidat classé deuxième de s'aligner sur les conditions du candidat arrivé premier : "Aucune des décisions susceptibles d’être prises par les soumissionnaires classés du deuxième au dernier rang n’implique une modification des offres qu’ils avaient déposées avant l’expiration du délai prévu à cet effet ou une négociation avec le pouvoir adjudicateur. En effet, aucun soumissionnaire n’a la possibilité de changer, par une modification de son offre ou par une négociation quelconque, sa place dans le classement ou le prix auquel sera conclu le contrat relatif à un lot quelconque du marché."

CJUE du 13 juin 2024, n° C-737/22

Aide d’Etat – Intérêt à agir contre un refus de notifier à la Commission Européenne

Après avoir considéré que le refus de notifier à la Commission Européenne un texte au titre des aides d'État est un acte susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État apporte des précisions sur les personnes ayant intérêt à agir à ce titre.

Il juge que "si le bénéficiaire actuel ou potentiel d'une aide qui n'a pas été notifiée justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation du refus de notifier cette aide afin, si la Commission constate la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, qu'il n'ait le cas échéant à acquitter que le paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité, celui qui n'en a pas bénéficié et ne peut à l'avenir en bénéficier est dépourvu d'un tel intérêt."

CE du 25 juin 2024, n°475756

 

Erit par Perrine Limousin

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